I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
6. Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en soins infirmiers doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle elle est une externe en soins infirmiers;
2°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3°  elle a complété avec succès le programme d’intégration prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5;
4°  elle exerce ces activités:
a)  aux conditions prévues à l’annexe I;
b)  sous la supervision d’une infirmière qui est responsable du patient et qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide;
c)  auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents;
d)  (sous-paragraphe abrogé).
D. 551-2010, a. 6; D. 1772-2022, a. 2.
6. Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en soins infirmiers doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle elle est une externe en soins infirmiers;
2°  elle produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3°  elle a complété avec succès le programme d’intégration prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5;
4°  elle exerce ces activités:
a)  aux conditions prévues à l’annexe I;
b)  sous la supervision d’une infirmière qui est responsable du patient et qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide;
c)  auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents;
d)  du 15 mai au 31 août et du 15 décembre au 20 janvier.
D. 551-2010, a. 6.